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Affaire Le Procureur contre JP Bemba et coaccusés : Subornation des témoins

Verdict connu. La deuxième affaire dite de subornation des témoins Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo et coaccusés a connu son épilogue ce mercredi 22 mars 2017. Selon Fidèle Babala Wandu à la sortie de l’audience au micro d’Eliezer Ntambwe, un appel sera interjeté contre cette sentence bien les peines prononcées ont été moins lourdes que celles proposées par Le Procureur.

Ci-dessous le communiqué de la CPI du 22 mars 2017

Affaire Bemba et autres : La Chambre de première instance VII rend la décision relative à la peine de cinq personnes déclarées coupables

Les juges de la Chambre de première instance VII rendant leur décision relative à la peine dans l’affaire Bemba et autres lors d’une audience publique tenue dans la salle d’audience 1 de la CPI le 22 mars 2017 © ICC-CPI

Le 22 mars 2017, la Chambre de première instance VII de la Cour pénale internationale (CPI) a rendu la décision relative à la peine dans l’affaire Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu et Narcisse Arido lors d’une audience publique qui s’est tenue au siège de la Cour à La Haye (Pays-Bas) en présence des personnes reconnues coupables. L’Accusation et la Défense peuvent faire appel de la décision relative à la peine dans un délai de 30 jours.

Le 19 octobre 2016, la Chambre de première instance VII a déclaré Jean‑Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu et Narcisse Arido coupables de plusieurs atteintes à l’administration de la justice, en lien avec les faux témoignages livrés par des témoins de la Défense dans une autre affaire concernant Jean-Pierre Bemba devant la CPILa Chambre de première instance VII est composée de M. le juge Bertram Schmitt, Juge président, de M. le juge Marc Perrin de Brichambaut et de M. le juge Raul Pangalangan.

Pénalités prononcées :

Jean-Pierre Bemba Gombo a été condamné à une peine additionnelle d’une année d’emprisonnement. Aucune déduction du temps déjà passé en détention n’a été ordonnée, principalement puisque ce temps avait déjà été déduit par la Chambre de première instance III dans l’affaire Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo (« l’affaire principale»). La Chambre a ordonné que l’intéressé purge cette peine à la suite de celle prononcée à son encontre dans l’affaire principale. Elle a également condamné Jean-Pierre Bemba à une amende de 300 000 euros, qu’il devra verser à la Cour dans un délai de 3 mois à compter de la décision relative à la peine, et qui sera ensuite transférée au Fonds au profit des victimes.

Dans une opinion, le juge Pangalangan s’est accordé sur le résultat de la majorité d’imposer une année additionnelle d’emprisonnement, mais s’est exprimé séparément sur : (i) le fait d’imposer à M. Bemba une période entière dans cette affaire et (ii) la proportionnalité de la peine à l’encontre de M. Bemba.

Aimé Kilolo Musamba a été condamné à une peine totale de 2 ans et 6 mois d’emprisonnement, dont a été déduit le temps qu’il a déjà passé en détention depuis son arrestation le 23 novembre 2013 en exécution du mandat d’arrêt délivré le 20 novembre 2013 par la Chambre préliminaire II, jusqu’à la date de sa mise en liberté provisoire le 22 octobre 2014. La Chambre a suspendu l’exécution du reste de la peine pour une période de trois ans, de sorte que la peine ne prenne pas effet i) si Aimé Kilolo s’acquitte de l’amende infligée par la Chambre, et ii) à moins qu’il ne commette, pendant cette période et en quelque lieu que ce soit, une nouvelle infraction passible d’une peine d’emprisonnement, y compris toute atteinte à l’administration de la justice. Enfin, la Chambre a condamné Aimé Kilolo à une amende de 30 000 euros, qu’il devra verser à la Cour dans un délai de trois mois à compter de la décision relative à la peine, et qui sera ensuite transférée au Fonds au profit des victimes.

Jean-Jacques Mangenda Kabongo a été condamné à une peine totale de 2 ans d’emprisonnement, dont a été déduit le temps qu’il a déjà passé en détention depuis son arrestation le 23 novembre 2013 en exécution du mandat d’arrêt délivré le 20 novembre 2013 par la Chambre préliminaire II, jusqu’à la date de sa mise en liberté provisoire le 31 octobre 2014. La Chambre a suspendu l’exécution du reste de sa peine pour une période de trois ans, de sorte que la peine ne prenne pas effet à moins qu’il ne commette pendant cette période et en quelque lieu que ce soit une nouvelle infraction passible d’une peine d’emprisonnement, y compris toute atteinte à l’administration de la justice.

Narcisse Arido a été condamné à une peine totale de 11 mois d’emprisonnement, dont a été déduit le temps qu’il a déjà passé en détention depuis son arrestation le 23 novembre 2013 en exécution du mandat d’arrêt délivré le 20 novembre 2013 par la Chambre préliminaire II, jusqu’à la date de sa mise en liberté provisoire le 22 octobre 2014. La durée de la peine prononcée étant égale au temps qu’il a déjà passé en détention, la Chambre a considéré que la peine d’emprisonnement était purgée.

Fidèle Babala Wandu a été condamné à une peine totale de 6 mois d’emprisonnement, dont a été déduit le temps qu’il a déjà passé en détention depuis son arrestation le 24 novembre 2013 en exécution du mandat d’arrêt délivré le 20 novembre 2013 par la Chambre préliminaire II, jusqu’à la date de sa mise en liberté provisoire le 23 octobre 2014. La durée de la peine prononcée étant inférieure au temps qu’il a déjà passé en détention, la Chambre a considéré que la peine d’emprisonnement était purgée.

Considérations pertinentes et fixation de la peine :

La Chambre a recensé pour chacune des personnes déclarées coupables toutes les considérations pertinentes, à savoir la gravité des infractions commises et la situation personnelle. Elle a également tenu compte, le cas échéant, de circonstances atténuantes et aggravantes. Ont également été pris en compte les circonstances individuelles des personnes reconnues coupables, telles que leur bon comportement tout au long du procès, leur coopération avec la Cour, leur situation de famille, l’absence de condamnations antérieures et d’autres circonstances personnelles. Après avoir recensé les considérations pertinentes, la Chambre a évalué le poids relatif à leur accorder pour fixer la peine adaptée.

Pour prendre sa décision, la Chambre a ainsi tenu compte, pour chacune des personnes déclarées coupables,

1) de la gravité des atteintes dont l’intéressé a été reconnu coupable ;

2) de son comportement coupable ; et

3) de sa situation personnelle.

La Chambre jouit d’un large pouvoir discrétionnaire dans le cadre de la fixation d’une juste peine. Deux considérations la guident cependant dans l’exercice de ce pouvoir :

1) la peine doit être proportionnée à la culpabilité de la personne déclarée coupable ; et

2) la peine doit être proportionnée à l’atteinte.

Ces deux considérations montrent clairement que la peine doit être individualisée.

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