« CPI-Cour pénale int. @CourPenaleInt La Chambre d’appel de la #CPI a décidé, à la majorité, d’acquitter Jean-Pierre Bemba Gombo des charges de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Communiqué de presse à venir » tel en a décidé les juges de la Chambre d’appel dans leur prononcé sur le verdict et la peine du 21 mars 2016 qui déclarait coupable l’homme politique congolais de crimes contre l’humanité (meurtre, viol) et trois chefs de crimes de guerre (meurtre, viol, pillage). Ainsi était-il condamné le 21 juin 2016 à 18 ans d’emprisonnement.
Cette décision de la Chambre d’appel qui était tant attendu vient comme une réparation face aux incohérences constatés depuis le début de cette affaire complexe sous le procureur argentin Luis Morero O Campo comme son successeur la gambienne Fatou Bensouda.
Pour ces mêmes juges de la majorité des juges d’appel, Jean-Pierre Bemba n’aurait dû être condamné « que pour un meurtre, 20 viols, 5 actes de pillage ». De plus, sur les accusations, la majorité des juges d’appel estime que la cour de 1ère instance n’aurait pas dû prendre en compte les accusations ajoutées après la notification des charges comme ce fut le cas.
Lire aussi : Jean-Pierre BEMBA contre CPI, Verdict final d’une affaire complexe ce 08 juin 2018 à La Haye https://www.afriwave.com/2018/06/07/jean-pierre-bemba-contre-cpi-verdict-final-dune-affaire-complexe-ce-08-juin-2018-a-la-haye/
Il faut rappeler que lors des audiences en appel de mars 2018, l’accusation avait mise en mal par les défenseurs de Bemba sur l’équité de la procédure, le commandement, la notion de crime contre l’humanité et la durée de la sentence.
Communiqué de presse : 08.06.2018 version française
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La Chambre d’appel de la CPI acquitte M. Bemba des charges de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité
Aujourd’hui, le 8 juin 2018, la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale (« la CPI » ou « la Cour ») a décidé, à la majorité, d’acquitter Jean-Pierre Bemba Gombo des charges de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. La juge Christine Van den Wyngaert, juge président dans le cadre de cet appel, a donné lecture d’un résumé de l’arrêt en audience publique. Jean‑Pierre Bemba demeurera toutefois en détention eu égard à une autre affaire dans laquelle il a été déclaré coupable d’atteintes à l’administration de la justice, dans l’attente d’une décision de la Chambre de première instance VII dans l’affaire en question.
Les juges Sanji Mmasenono Monageng et Piotr Hofmański ont joint une opinion dissidente commune dans laquelle ils ont expliqué pourquoi ils étaient en désaccord avec la décision de la majorité d’acquitter M. Bemba. Les juges Chile Eboe-Osuji, Christine Van den Wyngaert et Howard Morrison ont joint des opinions individuelles.
Dans l’arrêt rendu aujourd’hui, la Chambre d’appel a annulé la décision de la Chambre de première instance III du 21 mars 2016 qui avait conclu qu’en tant que personne faisant effectivement fonction de chef militaire et possédant un contrôle effectif sur les troupes du Mouvement de libération du Congo (MLC), Jean‑Pierre Bemba est pénalement responsable, au sens de l’article 28‑a du Statut de la CPI, des crimes contre l’humanité de meurtre et de viol et des crimes de guerre de meurtre, de viol et de pillage commis par les troupes du MLC en République centrafricaine (RCA) du 26 octobre 2002 ou vers cette date au 15 mars 2003.
Après examen de toutes les observations écrites des parties et des participants, ainsi que des observations présentées oralement lors d’audiences en appel tenues en janvier 2018, la Chambre d’appel a conclu, à la majorité, que la Chambre de première instance III avait commis des erreurs à deux égards importants :
1- Elle avait condamné à tort M. Bemba pour des actes criminels spécifiques qui étaient en dehors de la portée des charges telles que confirmées ; et
2- Lorsqu’elle a examiné la question de savoir si Jean‑Pierre Bemba avait pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher, réprimer ou punir la commission par ses subordonnés des autres crimes relevant de l’affaire, la Chambre de première instance a commis un certain nombre d’erreurs graves. Plus spécifiquement, la Chambre de première instance a commis une erreur dans son évaluation des motivations de M. Bemba ainsi que des mesures qu’il aurait pu prendre compte tenu des restrictions auxquelles il devait faire face, en tant que chef militaire éloigné de ses troupes déployées à l’étranger, pour enquêter sur les crimes et en poursuivre les auteurs ; de la question de savoir si Jean‑Pierre Bemba avait entrepris des démarches pour renvoyer les allégations de crimes devant les autorités de RCA ; et s’il avait intentionnellement limité le mandat des commissions et des enquêtes qu’il avait mises en place. En outre, de l’avis de la majorité de la Chambre d’appel, il y avait un écart entre le nombre limité de crimes entrant dans le cadre de l’affaire dont M. Bemba a été tenu responsable et l’évaluation par la Chambre de première instance des mesures que l’intéressé aurait dû prendre.
Sur cette base, la Chambre d’appel a conclu, à la majorité, que M. Bemba ne saurait être tenu pénalement responsable, au sens de l’article 28 du Statut de Rome, des crimes entrant dans le cadre de l’affaire et qui ont été commis par les troupes du MLC pendant l’opération menée en RCA et qu’il doit en être acquitté.
Les juges Monageng et Hofmański ont estimé que tous les actes criminels pour lesquels M. Bemba avait été tenu responsable relevaient de l’affaire portée par le Procureur à son encontre. Ils ont également exprimé leur désaccord avec la majorité sur le fait que la Chambre de première instance ait commis une erreur en constatant que M. Bemba n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ou réprimer les crimes du MLC ; à leur avis, la majorité est parvenue à cette conclusion en se fondant sur une norme incorrecte de révision en appel. Les juges de la minorité auraient confirmé la condamnation de M. Bemba.
Eu égard au présent arrêt, et puisqu’il n’y a pas lieu de maintenir Jean‑Pierre Bemba en détention dans le cadre de la présente affaire, c’est à la Chambre de première instance VII qu’il revient de déterminer, dans un bref délai, si sa détention demeure justifiée en vertu de sa condamnation pour des atteintes à l’administration de la justice.
La Chambre d’appel a également rejeté les appels de M. Bemba et du Procureur contre la peine prononcée par la Chambre de première instance III.
Version anglaise
ICC Appeals Chamber acquits Mr Bemba from charges of war crimes and crimes against humanity
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Today, 8 June 2018, the Appeals Chamber of the International Criminal Court (“ICC” or “Court”) decided, by majority, to acquit Jean-Pierre Bemba Gombo from the charges of war crimes and crimes against humanity. Judge Christine Van den Wyngaert, Presiding Judge in this appeal, read a summary of the Judgment during a public hearing. Mr Bemba will remain in detention on account of another case in which he has been convicted of offences against the administration of justice, pending a decision of Trial Chamber VII in that case.
Judge Sanji Mmasenono Monageng and Judge Piotr Hofmański appended a joint dissenting opinion in which they explained why they disagreed with the majority’s decision to acquit Mr Bemba. Judge Chile Eboe-Osuji as well as Judge Van den Wyngaert and Judge Howard Morrison appended separate opinions.
The Appeals Chamber’s Judgment reversed Trial Chamber III’s decision of 21 March 2016, which had concluded that, as a person effectively acting as a military commander and with effective control over the Mouvement de libération du Congo (“MLC”) troops, Mr Bemba was criminally responsible pursuant to article 28(a) of the ICC Rome Statute for the crimes against humanity of murder and rape and the war crimes of murder, rape and pillaging committed by the MLC troops in the Central African Republic (“CAR”) from on or about 26 October 2002 to 15 March 2003.
Having considered all written submissions of the parties and participants and the oral observations made during the appeal hearings held in January 2018, the Appeals Chamber found, by majority, that Trial Chamber III had erred on two important issues:
1- It had erroneously convicted Mr Bemba for specific criminal acts that were outside the scope of the charges as confirmed; and
2- In its assessment of whether Mr Bemba took all necessary and reasonable measures to prevent, repress or punish the commission by his subordinates of the other crimes within the scope of the case, the Trial Chamber made serious errors. More specifically, the Trial Chamber erred in its evaluation of Mr Bemba’s motivation and the measures that he could have taken in light of the limitations he faced in investigating and prosecuting crimes as a remote commander sending troops to a foreign country; in whether he made efforts to refer the allegations of crimes to the CAR’s authorities; and in whether he intentionally limited the mandate of commissions and inquiries that he established. Furthermore, in the view of the Appeals Chamber majority, there was an apparent discrepancy between the limited number of crimes within the case’s scope for which Mr Bemba was held responsible and the Trial Chamber’s assessment of which measures Mr Bemba should have taken.
On that basis, the Appeals Chamber concluded, by majority, that Mr Bemba’s conviction must be reversed, that Mr Bemba cannot be held criminally liable under article 28 of the ICC Rome Statute for the crimes within the scope of the case that were committed by MLC troops during the CAR operation and that he must be acquitted thereof.
Judge Monageng and Judge Hofmański found that all criminal acts for which Mr Bemba was convicted fell within the scope of the case that the Prosecutor had brought against him. They also disagreed with the majority that the Trial Chamber erred when it found that Mr Bemba had failed to take all necessary and reasonable measures to prevent or repress MLC crimes; in their view, the majority reached this conclusion based on an incorrect standard of appellate review. The judges in the minority would have confirmed Mr Bemba’s conviction.
Following this Judgment, and while there is no reason to continue Mr Bemba’s detention on the basis of the present case, it is for Trial Chamber VII to decide, shortly, whether Mr Bemba’s continued detention is warranted in relation to his conviction for offences against the administration of justice.
The Appeals Chamber also dismissed as moot the appeals that Mr Bemba and the Prosecutor had brought against the sentence Trial Chamber III had imposed.
Judgment on the appeal of Mr Jean-Pierre Bemba Gombo against Trial Chamber III’s “Judgment pursuant to Article 74 of the Statute”
Dissenting Opinion of Judge Sanji Mmasenono Monageng and Judge Piotr Hofmański
Separate Opinion of Judge Van den Wyngaert and Judge Morrison
Roger DIKU à La Haye
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